Votre site de réservation directe est une annonce au sens de la loi
Le numéro de déclaration d'un meublé de tourisme doit figurer sur votre propre site, pas seulement sur Airbnb. Le fondement n'est pas l'article que citent toutes les agences. Textes à l'appui, au 14 août 2026.
Publié le 2026-08-14 par SMARTCREA — 10 min de lecture.
Vous avez créé un site pour louer votre meublé en direct et cesser de verser une commission à chaque réservation. Bonne idée. Reste une question que personne ne vous a posée : devez-vous y afficher votre numéro de déclaration, comme sur Airbnb ?
Cherchez la réponse en ligne et vous trouverez à peu près partout la même chose : l'obligation d'affichage pèse sur les plateformes, article L. 324-2-1 du code du tourisme à l'appui. C'est exact, et c'est à côté de la question. Cet article-là ne parle pas de vous. Celui qui parle de vous est le précédent, et il dit l'inverse de ce qu'on en conclut habituellement.
Nous ne sommes pas juristes. Ce qui suit est une lecture des textes tels qu'ils sont publiés sur Légifrance au 14 août 2026, avec les citations pour que vous puissiez vérifier chaque phrase vous-même. Pour une situation personnelle, en particulier s'il y a un enjeu financier, parlez-en à un avocat ou au service urbanisme de votre commune.
Les trois articles, remis dans le bon ordre
La confusion vient de ce que trois articles voisins traitent de trois choses différentes. Séparons-les.
| Article | Ce qu'il impose | À qui |
|---|---|---|
| L. 324-1-1, III | Déclarer le meublé et obtenir un numéro de déclaration | Au loueur |
| L. 324-2 | Faire figurer ce numéro dans toute offre de location | À l'auteur de l'offre, donc au loueur |
| L. 324-2-1 | Recueillir la déclaration sur l'honneur du loueur et publier son numéro dans l'annonce | Aux intermédiaires et aux plateformes |
Le deuxième alinéa de l'article L. 324-2, dans sa version en vigueur depuis le 20 mai 2026, se lit ainsi :
Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.
Lisez les deux premiers mots. Toute offre. Pas « toute annonce publiée sur une plateforme », pas « toute annonce diffusée par un intermédiaire ». Le texte ne restreint ni le support ni le canal. Une page de votre site qui présente le logement, annonce un prix et permet de réserver est une offre de location. Elle entre dans le champ de cet article.
L'article L. 324-2-1, celui que tout le monde cite, commence quant à lui par nommer son destinataire :
Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme…
Une activité d'entremise suppose de s'interposer entre deux parties. Vous ne vous entremettez pas entre vous et votre client : vous n'êtes pas l'intermédiaire de vous-même. Cet article ne vous vise donc pas. L. 324-2, si.
L'erreur qui circule tient en une phrase : on lit l'article qui concerne les plateformes, on constate qu'il ne concerne que les plateformes, et on en déduit que le loueur en direct n'a rien à afficher. La déduction serait juste si L. 324-2 n'existait pas.
Ce qui a changé le 20 mai 2026, et ce qui n'en est pas la cause
Ces trois articles ont basculé dans une nouvelle version le 20 mai 2026. L'origine en est la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Le Meur, dont l'article 1er prévoyait une entrée en vigueur « à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026 ». C'est cette date butoir qui s'applique.
Vous lirez souvent que c'est le règlement européen sur les locations de courte durée qui impose l'affichage. C'est inexact. Le règlement (UE) 2024/1028 du 11 avril 2024 existe bien, et son article 19 fixe effectivement la même échéance :
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 20 mai 2026.
Mais il porte sur la collecte et le partage de données entre les États membres et les plateformes. Il ne crée aucune obligation directe d'affichage à la charge d'un loueur français. Le législateur français a simplement calé son propre calendrier sur celui de Bruxelles. Ce qui vous oblige, c'est le code du tourisme.
Le changement de fond est ailleurs, et il est important : l'ancien régime, où l'enregistrement n'était obligatoire que dans les communes l'ayant décidé par délibération, a disparu. Le III de L. 324-1-1 vise désormais « toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme », sans condition géographique.
Le problème pratique : le guichet n'existe pas encore
C'est ici que la situation devient inconfortable, et vous ne le lirez nulle part ailleurs.
Le texte en vigueur impose de déclarer « auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique ». Ce téléservice n'est pas ouvert. Sur son actualité « Meublés de tourisme - Mettre son logement en location : les règles évoluent en 2026 », publiée le 27 juillet 2026, service-public.gouv.fr écrit :
À compter de la mise en service du téléservice national d'enregistrement, prévue au quatrième trimestre 2026, l'enregistrement des meublés de tourisme sera obligatoire dans toutes les communes.
Notez le mot prévue. Aucune date calendaire n'est arrêtée, aucun texte réglementaire ne la fixe. Le quatrième trimestre 2026 est une prévision administrative, pas une échéance opposable.
Pendant ce temps, l'administration continue d'orienter les loueurs vers l'ancienne procédure. La fiche officielle sur la déclaration en mairie, vérifiée par ses auteurs le 21 mai 2026 (le lendemain de l'entrée en vigueur de la réforme), renvoie toujours au formulaire Cerfa n° 14004*04 à déposer en mairie, ou au téléservice propre à la commune.
Nous n'avons identifié aucune disposition transitoire organisant cette période. Cela ne prouve pas qu'il n'en existe pas ; cela signifie que nous n'en avons pas trouvé.
Ce qu'il est raisonnable de faire aujourd'hui
En attendant que les deux bouts de la chaîne se rejoignent, ce qui suit nous paraît défendable.
- Si vous avez déjà un numéro délivré par votre commune, affichez-le. Il est ce que vous avez de plus proche du « numéro de déclaration » exigé par L. 324-2.
- Si vous n'en avez pas, déposez le Cerfa n° 14004*04 en mairie, ou utilisez le téléservice de votre commune s'il en existe un. Conservez l'accusé de réception : c'est lui qui datera votre démarche si on vous la reproche plus tard.
- Surveillez l'ouverture du téléservice national. L'administration a annoncé que les numéros existants devront être renouvelés dans un délai de plusieurs mois après sa mise en service, et qu'ils deviendront ensuite invalides. Prévoyez de repasser par cette étape.
- Sur votre site, affichez le numéro à un endroit stable : le pied de page de la fiche du logement, le récapitulatif avant paiement, et le courriel de confirmation. Le mettre uniquement dans les conditions générales revient à ne pas le mettre.
- Vérifiez la cohérence entre vos supports. Un numéro affiché sur Airbnb et absent de votre site est le genre d'écart qui se remarque en cas de contrôle.
Les zones grises que personne ne vous signalera
La partie réglementaire n'a pas suivi la partie législative. Trois décalages méritent d'être connus, parce qu'ils changent la façon de lire les articles alarmistes que vous croiserez.
Le format à treize caractères ne vaut peut-être plus. L'article D. 324-1-1, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2019, décrit un numéro « constitué de treize caractères » : cinq chiffres de code officiel géographique, six chiffres d'identifiant unique « déterminé par la commune », puis deux caractères de contrôle, eux aussi « déterminée par la commune ». Or c'est désormais un téléservice national, et non plus la commune, qui délivre le numéro. Le format du futur numéro national n'est fixé par aucun texte publié à ce jour. Méfiez-vous des articles qui vous le décrivent avec assurance.
La mention « particulier ou professionnel » n'est encadrée que pour les plateformes. L. 324-2 impose deux choses dans la même phrase : le numéro, et l'indication du statut « dans des conditions définies par décret ». Le décret existe : l'article D. 324-1-3, en vigueur depuis le 21 mars 2026, prévoit les mentions « annonce professionnelle » et « annonce d'un particulier ». Mais son dernier alinéa précise :
Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.
Les modalités d'application n'ont donc été écrites que pour les plateformes. Sur votre propre site, l'obligation de numéro tient, puisqu'elle ne renvoie à aucun décret, tandis que la mention de statut se retrouve sans mode d'emploi réglementaire. L'afficher malgré tout ne vous expose à rien et vous met à l'abri d'une lecture plus stricte.
Une contravention sans objet. L'article R. 324-1-2 punit des peines des contraventions de troisième classe le non-respect de l'obligation de déclaration « prévue au II » de l'article L. 324-1-1. Ce II a été abrogé le 20 mai 2026. La contravention subsiste dans le code en visant un paragraphe qui n'existe plus.
Et si je ne l'affiche pas ?
C'est la question que tout le monde pose, et la réponse honnête est plus nuancée que les titres alarmistes.
Le V de l'article L. 324-1-1 énumère les sanctions. Il vise les manquements aux III, III bis, IV et IV bis de ce même article. Il ne mentionne pas L. 324-2. Quant à l'amende de 12 500 € par meublé prévue par L. 324-2-1, elle sanctionne un manquement au I du même article, c'est-à-dire une obligation d'intermédiaire, inapplicable à un loueur qui vend en direct.
En l'état des textes, l'obligation d'afficher votre numéro sur votre propre site existe donc, sans qu'aucune amende spécifique du code du tourisme y soit attachée à votre encontre. Ce n'est pas une invitation à s'en dispenser : d'autres terrains existent (droit de la consommation, contrôle DGCCRF) que nous n'avons pas explorés et sur lesquels nous ne dirons donc rien. Et un numéro absent est un signal de négligence, pour un contrôleur comme pour un client qui compare deux annonces.
Ce qui est réellement sanctionné, en revanche, l'est nettement, et les montants ont augmenté :
| Manquement | Sanction inscrite au code | Nature |
|---|---|---|
| Ne pas se conformer au III (déclaration) | jusqu'à 10 000 € | Amende administrative prononcée par la commune |
| Fausse déclaration ou usage d'un faux numéro | jusqu'à 20 000 € | Amende administrative prononcée par la commune |
| Dépassement du plafond de location (IV) | jusqu'à 15 000 € | Amende civile |
Deux changements sont passés inaperçus. Le premier est le montant : le défaut de déclaration est passé de 5 000 à 10 000 €. Le second est la nature de la sanction, et il compte davantage : ce n'est plus une amende civile prononcée par un juge sur demande de la commune, c'est une amende administrative prononcée par la commune elle-même. La décision ne passe plus par le tribunal judiciaire.
Attention à ce que vous lisez sur les sites officiels
Dernier point, et il est déroutant. La page « Les meublés de tourisme » du site du ministère de l'Économie, publiée le 10 février 2025 et toujours en ligne au 14 août 2026, décrit l'état du droit d'avant la réforme. On y lit encore « une amende civile pouvant aller jusqu'à 5 000 euros », « une amende civile dont le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros » pour le dépassement des 120 jours, et « le loueur doit effectuer sa déclaration à la mairie de la commune où est situé son meublé, au moyen du formulaire Cerfa n°14004 ».
Trois écarts avec le code en vigueur, donc : les montants, la nature des amendes, et le champ d'application. Ce n'est pas une critique de l'administration, qui met à jour des centaines de pages. C'est un avertissement méthodologique : sur ce sujet, en ce moment, une page d'information officielle peut être périmée. Seul le texte affiché sur Légifrance fait foi, et il porte toujours la date de sa version.
C'est aussi, accessoirement, la raison pour laquelle nous datons chacune de nos vérifications.
Sources et dates de vérification. Toutes les pages ci-dessous ont été consultées le 14 août 2026, dans leur version en vigueur à cette date. Code du tourisme, article L. 324-2 · article L. 324-1-1 · article L. 324-2-1 · articles D. 324-1-1, D. 324-1-3 et R. 324-1-2 · loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 · règlement (UE) 2024/1028 · service-public.gouv.fr, actualité du 27 juillet 2026 · entreprises.gouv.fr, Les meublés de tourisme